Toute de demande de brevet, qui vise une pluralité d’inventions non liées entre elles par un concept inventif général, doit faire l’objet d’une ou plusieurs nouvelle(s) demande(s) de brevet dite(s) « demande(s) divisionnaire(s) », qui conserve(nt) la date de dépôt de la demande initiale.
De la même façon, une demande de marque française ou communautaire peut faire l’objet d’une division de son libellé, sous certaines conditions.
DIVISION :
Toute de demande de brevet, qui vise une pluralité d’inventions non liées entre elles par un concept inventif général, doit faire l’objet d’une ou plusieurs nouvelle(s) demande(s) de brevet dite(s) « demande(s) divisionnaire(s) », qui conserve(nt) la date de dépôt de la demande initiale.
De la même façon, une demande de marque française ou communautaire peut faire l’objet d’une division de son libellé, sous certaines conditions.